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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 5 janvier 1994
Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC). Etendue par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994. En vigueur le 1er septembre 1994.
IDCC : 1790
article 1
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. CHAPITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION.
en vigueur étendu
La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif, qui exploitent, à titre principal : - des activités à vocation récréative et/ou culturelle ; - dans un espace clos et aménagé ; - comportant des attractions de diverse nature : - manèges secs et/ou aquatiques ; - spectacles culturels ou de divertissements, avec présentation ou non d'animaux ; - décors naturels ou non ; - expositions ; - actions continues ou ponctuelles d'animation pédagogiques ou non. Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes. Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux : - avec un droit d'entrée unique et/ou paiement aux attractions ; - et ce tout au long de l'année et/ou de manière saisonnière. Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou plusieurs activités ludiques et/ou culturelles, en y associant : restauration, attractions, boutiques, destinées, dans le cadre urbain et/ou rural, et/ou commercial, à un marché familial. Sont notamment, à titre indicatif, comprises dans le champ d'application : - les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.3 F " les parcs de loisirs et d'attractions " : - parc d'attractions ; - parc à thème ou non ; - parc aquatique ; - aquarium ; - transport d'agrément ; - les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.5 C " les gestionnaires du patrimoine culturel " : - gestion des musées et sites de tous types ; - la conservation des sites, [*des monuments historiques et des palais nationaux ;*] (1) - les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.5 E " les gestionnaires du patrimoine naturel " : - la conservation du patrimoine naturel ; - les gestionnaires de jardins botaniques, des réserves et parcs naturels ; - les entreprises répertoriées sous la codification NAF 92.7 C " autres gestionnaires d'activités récréatives " : - exploitation de flippers ; - juke-box ; - baby-foot ; - jeux électroniques ; - billards ; - et tout jeux de même nature.
- sont comprises, dans le champ d'application, les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous la codification NAF 92.6, exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants : - organisation, gestion, encadrement d'activités sportives à caractère récréatif et de loisir ; - gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisir ; et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes : - les parcs aquatiques ; - les piscines ; - les patinoires ; - les stades ; - les installations de fitness et de forme ; - les installations de sports de raquette ; - les installations de plein air ; - [*le bowling *] (2); - le karting ; - le paintball.
Sont exclues, à titre indicatif, du champ d'application toutes les entreprises répertoriés sous les codifications : - NAF 92.3 A : les activités artistiques ; - les associations couvertes par la convention collective de l'animation socioculturelle (dont écomusées) ; - NAF 92.3 B : les services annexes aux spectacles ; - NAF 92.3 D : les gestionnaires de salles de spectacles ; - NAF 92.1 J : les gestionnaires de salles de cinéma ; - NAF 92.3 J : les autres spectacles ; - cirques, marionnettes, sons et lumière, rodéo, corridas, etc. ; - NAF 92.7 A : les jeux de hasard et d'argent ; - NAF 92.3 H : les discothèques ; - les entreprises de spectacles à vocation exclusivement culturelle ; - les zoos et parcs animaliers exerçant cette activité à titre principal.
(2) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 mars 2003. Nota - Avis d'interprétation du 24 sepembre 2001 : Le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels concerne les entreprises de droit privé, à but lucratif, qui exercent, à titre principal, des activités et/ou de loisirs sportifs, pouvant inclure, notamment, l'animation et/ou la sensibilisation, l'accompagnement visant la sécurité des personnes et/ou la surveillance. Ces entreprises n'exercent qu'à titre accessoire des activités d'enseignement (et notamment d'éducation) et, en aucun cas, des activités d'entraînement en vue de la compétition. Instruction n° 03-115 JS du 8 juillet 2003 portant conseils pour l’organisation de la pratique de certaines activités physiques en centres de vacances et centres de loisirs sans hébergement. BOJS n°°7 du 20 avril 2003 Réf : arrêté du 20 juin 2003 Je vous prie de trouver en annexe des conseils pour l’organisation de la pratique de certaines activités physiques en centres de vacances et centres de loisirs sans hébergement à l’attention des organisateurs de ces accueils. Compte tenu de la publication de l’arrêté ci-dessus référencé au Journal Officiel, je vous demande de bien vouloir assurer une diffusion aussi large que possible de ces conseils en même temps que de l’arrêté tant auprès des organisateurs que des équipes d’encadrement des mineurs accueillis en centres de vacances et de loisirs. Je vous remercie de bien vouloir nous faire part des éventuelles difficultés d’application de la présente instruction. Annexe : conseils pour l’organisation de la pratique de certaines activités physiques en centres de vacances et de loisirs Projet éducatif et projet pédagogique sont au coeur de l’organisation des activités physiques en centre de vacances ou de loisirs. Ainsi que le précise l’article 1er du décret n° 2002-885 du 3 mai 2002 relatif au projet éducatif mentionné à l’article L.227-4 du code de l’action sociale et des familles, celui-ci doit prendre en compte, " dans l’organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs ". Dès lors, l’organisateur et l’équipe éducative se doivent de faire le lien entre la programmation d’une activité physique et la valeur éducative qui en est attendue dans le cadre de l’organisation d’un accueil de mineurs en centre de vacances ou de loisirs. Ainsi, il semble peu opportun d’y favoriser la pratique par des mineurs d’activités telles que le tir avec armes à feu, le paint-ball, la musculation avec charges, etc… Pour un bon déroulement des activités proposées aux mineurs, organisateurs et équipe éducative doivent connaître les textes qui régissent ces activités et s’appuyer sur les principes dégagés par la jurisprudence ainsi que sur les messages délivrés par les diverses campagnes de prévention. Conseil d'État
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des sports a rejeté sa demande tendant à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer la demande d'agrément dans les trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; Vu le décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 alors en vigueur : I. Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives (...) ; III. Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type (...) ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 29 avril 2002, en vigueur à la date de la décision contestée, la décision de refus d'agrément opposée par le ministre chargé des sports à une fédération doit être motivée ; que, par lettre en date du 27 juin 2003, répondant à la demande de motivation formée par la requérante, le ministre a indiqué que sa décision implicite de refus d'agrément était fondée sur le fait que le paintball était une activité essentiellement ludique, ne tendant pas, à titre principal, à la performance physique ; que cette motivation précise ainsi suffisamment les considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le paintball , largement pratiqué comme une activité de loisir, ne s'adresse pas nécessairement à des sportifs qui recherchent la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière sur la base de règles bien définies ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser à la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF l'agrément qu'elle sollicitait, sur le motif que le paintball ne présente pas le caractère d'une discipline sportive au sens du I de l'article 16 précité de la loi du 16 juillet 1984, le ministre n'a ni commis d'erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des sports lui refusant un agrément au titre du III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
-------------- Article 1er : La requête de la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
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