Je vais essayer dans cet article d’analyser les textes de lois qui concernent ou pourraient concerner le matériel de paintball ainsi que sont utilisation,

Je ne suis ni juriste ni avocat, mais simple citoyen qui est censé ne pas ignorer la loi donc si vous remarquez des erreurs, des oublis ou des incohérences dans mes interprétation n’hésitez pas en m’en faire part……..

 

 

1-Qu’es ce que le paintball ?

 

Définition (succincte):

 

Le paintball est un jeu consistant à vaincre un adversaire au cours de parties réglés par des scénarios divers et variés à l’aide d’un lanceur ou marqueur projetant une bille cassante remplie d’un liquide de couleur destiné à tacher l’adversaire afin de valider son élimination du jeu

 

 

2-Qu’es ce qu’un lanceur ou marqueur:

 

C’est un objet conçu pour marquer ou tacher, à distance un adversaire afin de l’éliminer du jeu, pour cela le lanceur projette une bille cassante remplie d’un liquide coloré, au moyen d’un gaz propulseur qui peut être soit du Co2 soit de l’air comprimé,

- la puissance développée à la bouche peut être fixe ou variable sans démontage du lanceur

-le fonctionnement peut être soit manuel avec rechargement à pompe, semi-automatique ou automatique

-la cacacité du réservoir peut varier de 10 à 200 billes

-l’alimentation du lanceur en bille est gravitationnel

 

Cet objet peut-il être considéré comme une arme ?

 

 

3- Qu’es ce qu’une arme ?

 

CODE PENAL

(Partie Législative)

Article 132-75

 

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 19 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 I Journal Officiel du 10 mars 2004)


   Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.(1)


   Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer(2).


   Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.(3)


   L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

 

(1)-Il est claire qu’un lanceur de paintball n’est pas conçu pour tuer ou blesser

(2)-un lanceur de paintball est susceptible de présenter un danger pour les yeux, mais son utilisation normale implique le port d’un masque de protection

(de même qu’un marteau qui est susceptible de présenter un danger pour les doigts,ce qui implique le port de gant de travail pour une utilisation normale)

(3)-certain lanceur de paintball peuvent effectivement correspondre à cette définition, sous réserve qu’ils soient détournés de l’usage pour lequel ils sont conçu

 

4- conclusion

 

Mis à part le point n°3 pour lequel certain type de lanceur, du fait de leur ressemblance avec une arme (Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser) et de l’utilisation qu’il peut en être fait, un lanceur ou marqueur de paintball ne peut être considéré comme une arme et comme les instances concernées n’ont toujours pas statué sur son sort, un lanceur de paintball ne rentre dans aucune des 8 catégories.

 

5- Le paintball officiellement

 

Les seul textes officiels à ma connaissance ou il est question de paintball sont les suivant :

 

A/- La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC).

 

B/- l’Instruction n° 03-115 JS du 8 juillet 2003 portant conseils pour l’organisation de la pratique de certaines activités physiques

en centres de vacances et centres de loisirs sans hébergement.

 

- trois textes de jurisprudences administratives :

 

C/- La décision du conseil d’état statuant au contentieux N° 258190

(refus d’agrémentation de la FPS)
               D/-
Cour administrative d'appel de Nancy statuant au contentieux N° 96NC02912

               (législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement)

               E/-Cour administrative d'appel de Douai statuant au contentieux N° 02DA00360

                              (ne concerne pas directement le paintball)

 

                 - un texte de jurisprudence judiciaire

                F/- Cour de Cassation Chambre civile 3 N° de pourvoi : 02-14605

                       (mise en conformité d’un local pour une activité de paintball)

5- Le principe de précaution

 

Etant donné que personne ne sait quelle attitude adopter en l’absence de toutes législation précise,

la prudence voudrait que l’on considère un lanceur comme une arme, oui mais quelle arme ???

 

Dans le texte ci-dessous sont en gras les passages qui peuvent concerner le paintball, sont matériel et ses accessoires…….

 

Décret n°95-589 du 6 mai 1995,

Relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Les  modifications introduites par le décret du 16 décembre 1998 sont replacées en italiques dans le texte.

 TITRE PREMIER

Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et Munitions

 

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Art. 1er - Au sens du présent décret on entend par :

- " arme de poing ": une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout; (ex : pgp ou autres)

- " arme d'épaule " : une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.

Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing.

La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité de l'arme, cache-flamme ou frein de bouche non compris ;

- " arme automatique " : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ; (tout lanceur avec tir assisté électroniquement)

- " arme semi-automatique ": une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;

- " arme à répétition " : une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme ;(cela ne nous concerne pas car l’alimentation se fait par gravité)

- " arme à un coup " : une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;

- " arme d'alarme " : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;

- " arme de starter ": une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d'une action, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;

- " arme de signalisation " : une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille;

- " munition à balle perforante " : une munition avec balle blindée à noyau dur perforant ;

- " munition à balle explosive " : une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l'impact;

- " munition à balle incendiaire " : une munition avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact;

- " munition à balle expansive " : une munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;

- " douille amorcée " une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre;

- " douille chargée " une douille qui comporte une charge de poudre sans comporter d'amorce ;

- " élément d'arme " partie d'une arme essentielle à son fonctionnement;

- " élément de munition ": partie d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée;

- " armurier " : pour l'application du titre V, un armurier s'entend de toute personne physique ou morale dont l'activité -professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu.

 

CHAPITRE II

Classement des matériels de guerre, armes et munitions

2 Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes

A. - Matériels de guerre.

1ère catégorie.

 Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne :

Paragraphe 1. - Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Paragraphe 2. - Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.

Paragraphe 3. - Éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.

Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant le tir par rafales.

Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1ère catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

Paragraphe 4. - Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres.

Éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.

Paragraphe 5. - Autres armes automatiques de tous calibres

Éléments d'arme, (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.

Paragraphe 6. - Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière, l'infrarouge ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques, destinées à l'équipement de toutes armes de toutes catégories.

Paragraphe 7. - Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.

Paragraphe 8. - a) Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus; artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa.

b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées.

Paragraphe 9. - 1. Grenades chargées ou non chargées

a) Grenades sous-marines;

b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l'exception des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.

2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou non chargés.

3. Artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.

4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire.

Paragraphe 10. - Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.

Paragraphe 11. - Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction.

 

2e catégorie.

Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu :

 

3e catégorie.

Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire :

 

4e catégorie.

Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation :

 

I. - Paragraphe 1. - Armes de poing non comprises dans la 1ère catégorie à l'exclusion de celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres, ainsi que des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.

Paragraphe 1. Armes de poing non comprises dans la 1ère catégorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.

Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres.

Paragraphe 2. - Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1 ci-dessus; carabines à barillet,

Paragraphe 3. - Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4e catégorie.

Paragraphe 4. - Armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres, ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.

Paragraphe 5. - Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

Paragraphe 6. - Armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 centimètres.

Paragraphe 7. - Armes d'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.

Paragraphe 8. - Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe dont le chargeur ou le magasin peut contenir plus de cinq cartouches.

Paragraphe 8. Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe

Paragraphe 9. - Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre.

Paragraphe 10. - Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.

Paragraphe 11. - Éléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres, barillets) des armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées en 5e ou 7e catégorie.

Paragraphe 12. - Munitions à projectiles métalliques à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.

Éléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.

 

II. - Paragraphe 1. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes

.(rien de statué mais…)

Paragraphe 2. - Armes à feu d'épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense ;

Munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le même arrêté.

Paragraphe 3. - Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 1 ci-dessus.

 

III - Paragraphe 1. - Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite permettant de faciliter le tir des armes et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports.(rien de statué mais…….)

 

IV. - Paragraphe 1. - Chargeurs des armes de 4e catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

 

5e catégorie.

 Armes de chasse et leurs munitions

 

6e catégorie.

 Armes blanches :

 

 

7e catégorie.

 Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

 

I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.

Paragraphe 1. - Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.

Éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.

Paragraphe 2. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.

Paragraphe 3. - Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense. (rien de statué mais…..)

 

II. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.

Paragraphe 1. - Armes d'alarme et de starter;

Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.

Paragraphe 2. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n'ont pas été classées au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie.

Paragraphe 3. - Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.

III. - Paragraphe 1. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.

 

8e catégorie.

 Armes et munitions historiques et de collection

 

pour ce qui est de la classification il est raisonnable de considérer que le paragraphe 2 du I de la 7eme catégorie correspond le mieux à un lanceur de paintball hormis le paragraphe 1 du II de la 4eme catégorie ou il est question d’arrêté des ministères de la défense, de l’intérieur de l’industrie et des douanes, je laisse aux utilisateurs des systèmes de visée nocturne et autres accessoires utile aux adeptes du paramilitaire de juger par eux-mêmes de l’endroit ou ranger leur matériel

 

Donc il en découle ce qui suit :

 

TITRE II

 

Fabrication et commerce

 

CHAPITRE IV

 

Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e catégories

(il manque certain articles que j’ai supprimé pour faire plus cour car cela n’intéresse pas forcement les particuliers)

 

20 Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments d'arme de 5e et de 7e catégorie sont tenus d'inscrire jour par jour sur un registre visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie les armes et éléments d'arme de ces catégories achetés, loués ou vendus au public (catégorie, type, marque/modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur), à l'exception des armes et éléments d'arme des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration.

Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. L'acquéreur ou le vendeur particulier doit apposer sa signature sur le registre.

21 Le registre dont la tenue est prévue par l'article 20 ci-dessus doit être conservé pendant un délai de dix ans à compter de sa clôture. En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, il peut être utilisé par le successeur. Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.

 

CHAPITRE VI

 

Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance

 

22 Afin de procéder aux inscriptions sur les registres tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance de matériels des paragraphes 1 à 3 de la 1e catégorie, de la 4e de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception de ceux de la 5e catégorie non soumis à déclaration, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou fabricant d'armes ou de munitions la photocopie certifiée conforme à l'original d'un document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.

            

 

TITRE III

 

Acquisition, détention, port transport et conservation des armes et des munitions

 

CHAPITRE PREMIER

 

Autorisation d'acquisition et détention

 

23 Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous,

l' L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation.

L'autorisation ne peut pas être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1ère catégorie et pour les armes classées au paragraphe 10 du 1 de la 4e catégorie.

Cette autorisation n'est pas accordée dans les cas figurant au a du II et au premier alinéa du III de l'article 9 ci-dessus.

 

2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et de 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.

 

3° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration s'effectuent dans les. conditions prévues aux articles 47, 48 et 69 ci-dessous.

 

4° Les armes, les éléments d'arme, les munitions ou les éléments de munition des catégories 5, 7 et 8, les armes nommément désignées de la 6e catégorie ne peuvent, sous réserve des dispositions du 5e ci-dessous, être acquis et détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, s'ils sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et s'ils satisfont en outre à l'une des conditions suivantes lorsqu'il s'agit d'armes de la 5e 6e ou 7e catégorie

 

a) Être titulaire du permis de chasser. " qui doit être revêtu du visa et de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition "

 

b) Être titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.

L'acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions de 5e et 7e catégorie sont soumises à l'une des deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.

La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite.

 

5° Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être acquises ou détenues par des mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale et d'être titulaires de la licence mentionnée au b du 4° du présent article.

 

CHAPITRE II

 

Déclaration d'acquisition et de détention

 

46. Il est dressé dans chaque préfecture un fichier des détenteurs des matériels, armes et munitions des 1ère et 4e catégories ainsi que des armes et éléments d'arme soumis à déclaration des 5e et 7e catégories.

Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les détenteurs doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des matériels, armes et munitions des 1ère et 4e catégories ainsi que les armes et éléments d'arme soumis à déclaration des 5e et 7e catégories.

47. Tout particulier qui entre en possession dans les conditions mentionnées à l'article 37 ci-dessus, ou acquiert en France ou à l'étranger une arme ou un élément d'arme soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie, doit effectuer une déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration, établi conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous. Celle-ci est transmise au préfet du lieu de domicile du déclarant.

48. Tout propriétaire ou détenteur, à la date de publication du présent décret, d'armes ou d'éléments d'armes soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus, auprès du préfet du département du lieu de son domicile avant le 31 décembre 1996.

Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121.

 

Pour conclure,

à l’heure actuelle les ministères de la défense, de l’intérieur, de l’industrie et des douanes n’ont pas statué au sujet du paintball, de son matériel et des conditions d’utilisations donc après tout ce que nous venons de voir on peut considérer que les lanceurs ne sont pas des armes et ne rentre dans aucune catégorie.

 

TOUTEFOIS au nom du fameux principe de précaution, et en fonction de leurs caractéristiques techniques on peut également considéré que les lanceurs sont des armes classées en 7eme catégorie soumises à déclaration,

MAIS ATTENTION dans ce cas là la loi s’applique entièrement et non pas résumé à une simple déclaration, touts les point concernant le commerce,le transport et la détention sont à respecter, relisez bien tout ce qui vous concernes, paintballeur majeur ou mineur, vendeur acheteur professionnels ou particuliers

 

-déclaration de l’arme

-acquisition, détention interdite aux personnes de moins de 18ans (sauf cas particuliers)

-tenu d’un registre visé par les autorités pour la vente, l’acquisition ou la location au publique (pro.)

-justifier de son identité auprès du vendeur pour les achats par correspondance

 

 

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